J.O. 115 du 18 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 mai 2006 modifiant l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire


NOR : AGRG0600925A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 92/40 /CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 mai 2006 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrêtent :


Article 1


A l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé, les mots : « conformément à l'article 227 du code rural » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article D. 223-22-7 du code rural ».

Article 2


Un article 3 bis rédigé comme suit est inséré après l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé :

« Art. 3 bis. - Si les résultats des analyses réalisées sur les prélèvements effectués conformément au 2 de l'article 3 établissent que la suspicion peut impliquer un virus de l'influenza aviaire du sous-type H5, les mesures de la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté doivent alors être appliquées. En outre, les mesures complémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision :

- obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de maintenir ses oiseaux à l'intérieur de bâtiments fermés ;

- obligation pour tout détenteur d'oiseaux autre que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;

- interdiction du lâcher de gibier à plumes ;

- obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;

- obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de la mise en oeuvre du présent article . »

Article 3


Un article 16 bis rédigé comme suit est inséré après l'article 16 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé :

« Art. 16 bis. - Si la confirmation mentionnée à l'article 7 implique un virus de l'influenza aviaire du sous-type H5N1 hautement pathogène, les mesures prévues aux paragraphes 3 à 8 de l'article 13 et aux paragraphes 2 à 7 de l'article 15 du présent arrêté sont remplacées par celles prévues par la décision 2006/135/CE. En outre, les mesures complémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision :

- obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de maintenir ses oiseaux à l'intérieur de bâtiments fermés ;

- obligation pour tout détenteur d'oiseaux autre que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;

- interdiction du lâcher de gibier à plumes ;

- obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;

- obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de la mise en oeuvre du présent article . »

Article 4


Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Le laboratoire national de référence pour le diagnostic de cette maladie est le laboratoire d'études et de recherches avicoles et porcines de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, BP 53, 22440 Ploufragan. »

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé